Le code du travail définit trois situations : le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste. Pour les agents publics, le code général de la fonction publique donne des définitions voisines. Le questionnaire « Climat social, harcèlement et violences au travail » reprend ce vocabulaire pour décrire des faits.
Le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 vise des « agissements répétés » qui dégradent les conditions de travail d'un salarié. Cette dégradation peut porter atteinte à ses droits et à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale, ou compromettre son avenir professionnel. Le texte retient l'objet ou l'effet des agissements, donc leur conséquence compte autant que l'intention de leur auteur. La définition exige la répétition.
Le harcèlement sexuel et la pression grave
L'article L. 1153-1 vise des « propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés ». Ils portent atteinte à la dignité de la personne parce qu'ils sont dégradants ou humiliants, ou créent contre elle une situation intimidante, hostile ou offensante.
La répétition existe aussi quand plusieurs personnes visent la même personne, de façon concertée ou en sachant que ces propos se répètent. Chacune d'elles peut alors n'avoir agi qu'une fois.
La loi y assimile une « pression grave, même non répétée » exercée pour obtenir un acte de nature sexuelle. L'auteur peut rechercher cet acte pour lui-même ou pour un tiers.
L'agissement sexiste
L'article L. 1142-2-1 définit l'agissement sexiste comme un agissement lié au sexe d'une personne. Il porte atteinte à sa dignité, ou crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Un seul agissement suffit, car le texte n'exige aucune répétition.
Les définitions pour les agents publics
Le code général de la fonction publique protège tout agent public par des définitions voisines. L'article L. 133-1 vise le harcèlement sexuel et la pression grave, même non répétée, en vue d'un acte sexuel. Sa définition du harcèlement sexuel parle de propos ou comportements à connotation sexuelle, sans le mot « sexiste ». L'article L. 133-2 vise les agissements répétés de harcèlement moral. L'article L. 131-3 définit l'agissement sexiste dans les mêmes termes que le code du travail.
Ce que le questionnaire mesure de ces situations
Le questionnaire décrit des faits : une remarque dégradante, un message insultant, une pression pour obtenir un acte sexuel. Ses indicateurs mesurent une exposition déclarée sur douze mois. Aucune question ne demande à la personne de qualifier ce qu'elle a vécu de harcèlement.
Qualifier une situation demande d'examiner des faits précis, leur répétition et leur effet sur une personne. Une enquête anonyme et collective ne permet pas cet examen. Un indicateur élevé signale une exposition à prévenir, sans établir un harcèlement.
L'indicateur des violences sexistes et sexuelles compte une seule occurrence. Cette règle rejoint la loi, qui n'exige pas de répétition pour un agissement sexiste ou une pression grave. Lire les résultats du questionnaire harcèlement : vu ou vécu détaille chaque indicateur.